Holding et obligation de remploi
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Le mécanisme d’apport-cession est un outil fiscal puissant notamment pour optimiser la fiscalité à la cession en différant l’imposition de plus-value d’apport.
Toutefois, ce dispositif, prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), est soumis à des conditions strictes, notamment lorsqu’une cession intervient moins de trois ans après l’apport des titres à une holding.
Dans ce cas, la holding est tenue de réinvestir au moins 60 % du prix de cession dans des activités économiques éligibles, et ce dans un délai de deux ans. C’est ce que l’on appelle l’obligation de remploi.
Or, on a pu constater que de nombreux dirigeants se sont vu conseiller d’apporter l’intégralité de leurs titres à une holding sans avoir anticipé les conséquences d’une cession moins de 3 ans après l’apport.
Résultat : une fois la cession réalisée, ils se retrouvent contraints de réinvestir 60% de leur prix de cession dans l’urgence, sans stratégie définie. Et surtout ils découvrent qu’ils ne peuvent finalement disposer librement que de 40 % du prix de cession, là où ils pensaient peut-être pouvoir profiter pleinement des fruits de leur travail.
Cet article propose un éclairage sur les principes généraux du dispositif et les options de remploi possibles, tout en soulignant l’importance d’une bonne anticipation patrimoniale et fiscale en amont de l’apport, afin d’éviter toute déconvenue le jour de la cession.
Tout d’abord l’opération d’apport-cession consiste, pour un dirigeant ou un associé, à créer une société holding (généralement contrôlée par lui-même) et à y apporter tout ou partie des titres de sa participation dans une société opérationnelle.
Dans ce cadre, la plus-value latente réalisée entre le prix d’acquisition initial des titres par le contribuable et leur valeur au jour de l’apport à la holding est calculée et placée en report d’imposition.
L’assiette et le taux d’imposition sont figés à cette date, peu importe les règles fiscales qui seront en vigueur lorsque le report prendra fin.
En fonction de la date d’acquisition des titres, la durée de détention et leur montant de l’imposition de la plus-value en report peut varier généralement entre maximum 34% (voire 37.2% dans certains cas) ou 27.95% selon les cas.
Le report d’imposition prend fin automatiquement en cas de survenance de certains événements, entraînant alors l’exigibilité immédiate de l’impôt constaté lors de l’apport. Ces événements sont :
C’est dans ce dernier cas que nous parlons d’obligation de remploi de 60% du prix de cession dans des activités éligibles. Nous allons analyser plus en détail afin d’en comprendre les rouages, les conditions précises, et les enjeux fiscaux et patrimoniaux qu’il implique.
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Lorsque la holding cède, rachète, annule ou se fait rembourser les titres de la société opérationnelle dans un délai de 3 ans suivant l’apport, le report d’imposition de la plus-value prend fin automatiquement, sauf si une condition de remploi est respectée.
Pour éviter la remise en cause du report, la holding doit réinvestir, dans un délai de deux ans à compter de la cession, au moins 60 % du produit net de cession dans des activités économiques éligibles, à savoir :
Si cette obligation de remploi est respectée, le report d’imposition est maintenu et le solde restant peut être librement utilisé ou sorti de la holding (entrainant un frottement fiscal la fiscalité applicable à la distribution).
Le montant à réinvestir est calculé sur la base du prix de cession net, c’est-à-dire déduction faite des frais et charges directement liés à la cession.
L’administration fiscale précise que le remploi doit correspondre à une « affectation effective du produit de cession ». Toutefois, dans certains cas, une approche plus souple a été admise.
Le nantissement d’actifs (par exemple des placements financiers) au profit d’un emprunt contracté pour financer un investissement éligible peut être reconnu comme un réinvestissement à hauteur du montant nanti. Cela permet de sécuriser certains types de montages dans lesquels la holding a accordé un crédit-vendeur ou se voit subir un différé de paiement excédant 60% du prix de cession sur une durée supérieure à 2 ans. Ces cas sont cependant limités et nécessitent que la holding dispose par ailleurs d’actifs suffisants qu’elle peut nantir en garantie d’un emprunt.
En revanche, le recours à un emprunt non garanti (sans nantissement) ne permet pas de satisfaire à l’obligation de remploi, même si cet emprunt finance un actif éligible.
En ce qui concerne le financement par compte courant d’associé, la précision antérieurement contenue dans le BOFIP sur la possibilité de réinvestir via un apport en compte courant d’associé a été supprimée. Compte tenu de cette incertitude et du risque fiscal en jeu, il est déconseillé de faire usage du compte courant d’associé comme vecteur de remploi.
Lorsque la holding perçoit un ou plusieurs compléments de prix liés à la cession des titres de la société opérationnelle, le délai de deux ans pour réaliser le remploi commence à courir à compter de la date de perception de chaque complément (et non de la première cession).
En cas de non-respect de l’engagement de remploi dans les délais ou selon les conditions prévues, le report d’imposition prend fin, et l’impôt devient exigible en intégralité avec application d’éventuels intérêts de retard.
Autrement dit, si 60% du prix de cession n’est pas investis dans des activités éligibles dans un délai de 2 ans, l’intégralité de l’imposition sur la plus-value en report est due, et ce même si seulement une partie des investissements n’est pas éligible. Pour sécuriser l’opération, il est généralement recommandé de remployé un peu plus de 60% du prix de cession.
Le premier cas de remploi permettant de maintenir le bénéfice du report d’imposition est celui d’un réinvestissement direct de la holding dans une activité économique opérationnelle. Cela suppose que les fonds issus de la cession soient affectés au financement de moyens permanents directement liés à l’exercice effectif d’une activité éligibles : activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles voire financières dans certains cas (banque, assurance ou de courtage).
En revanche, sont expressément exclues les activités dites de gestion de son propre patrimoine par la holding, qu’il s’agisse :
En pratique, le remploi peut être admis lorsqu’il porte sur l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l’exploitation de l’activité opérationnelle exercée par la holding. Cela peut concerner par exemple l’achat de matériel de production, de véhicules professionnels, ou encore de locaux affectés exclusivement à l’exercice de l’activité.
Exemple concret : activité de promotion immobilière, de marchand de bien ou encore financement d’une activité de production de produits artisanale, etc.
Une autre forme de remploi éligible consiste à investir dans l’acquisition de titres existants d’une société opérationnelle ou d’une holding animatrice. Cela suppose que la société ciblée exerce une véritable activité économique, activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les sociétés se limitant à gérer leur propre patrimoine sont également exclues.
Par ailleurs, certaines sociétés sont expressément exclues du dispositif : les holdings passives, les sociétés d’investissement visées à l’article 208, 1° bis du CGI, les sociétés de capital-risque, les SICAV, les SPPICAV, les fonds communs de placement.
La société cible doit également répondre à certaines conditions :
La holding doit détenir le contrôle de cette société opérationnelle à l'issue de l'acquisition ou de la souscription. Le contrôle est caractérisé lorsque la holding :
A noter que si la holding investit dans plusieurs sociétés, la condition de contrôle doit être respectée pour chacune d’elles.
Le réinvestissement peut également se faire dans le cadre d’une opération d’échange, par exemple lors d’une fusion ou d’une scission, à l’occasion de laquelle la holding reçoit les titres d’une société contrôlée en contrepartie des titres de la filiale cédée, sans paiement de prix en numéraire. Ce type d’échange est considéré comme un remploi éligible
Point de vigilance : La holding ne doit pas avoir détenu le contrôle de la société cible antérieurement à l'acquisition de titres de cette dernière.
Le conseil d’Etat a récemment précisé que la notion de contrôle s’apprécie strictement au moment du réinvestissement (CE, 16 février 2024, n° 472835).
La holding peut également satisfaire à son obligation de remploi en procédant à la souscription de titres nouvellement émis par une société, à l’occasion de sa création ou d’une augmentation de capital en numéraire. L’acquisition de titres déjà existants n’est pas éligible.
La société bénéficiaire de la souscription doit exercer une activité économique réelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.
La souscription est également admise lorsque la holding investit dans une société holding passive, à condition que cette dernière ait pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés opérationnelles, et que 90 % de son actif brut comptable soit composé de participations éligibles.
Ce schéma n’est toutefois accepté qu’à un seul niveau d’interposition.
Enfin, contrairement à d’autres cas de remploi, aucune condition de prise de contrôle n’est exigée dans le cadre de la souscription de titres. La holding peut donc investir même si elle ne devient pas majoritaire dans la société cible.
Depuis le 1er janvier 2019, une holding peut satisfaire à son obligation de remploi (en cas de cession de titres apportés moins de 3 ans après l’apport) en souscrivant à des parts ou actions de fonds de capital-investissement tels que :
Ces fonds doivent :
Concernant l’exigence de composition des fonds la loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023 est venue préciser que ’actif des fonds doit être constitué à 75 % minimum de titres de sociétés éligibles (non cotées, siège dans l’UE, EEE ou Etat conventionné, soumise à l’IS ou un impôt équivalent, etc.)
Les investissements pris en compte dans ce quota doivent :
Le respect du quota de 75 % doit être atteint dans les 5 ans suivant l’engagement de souscription.
Focus sur les fonds dits « fonds de remploi » ou « fonds 150-0 b ter »
Par faciliter et par manque de temps, beaucoup de dirigeant se tournent vers cette solution de remploi, la souscription dans des FCPR, FPCI, SCR et SLP, dits « fonds de remploi » ou « fonds article150-0 b ter ». Si ces investissements permettent de remplir l’obligation de remploi, il y a malgré tout quelques contraintes :
Si l’apport-cession reste séduisant fiscalement, une stratégie d’investissement en direct, plus diversifiée, peut parfois s’avérer plus performante à long terme.
Au fur et à mesure, les juridictions et notamment le conseil d’Etat est venue préciser les activités éligibles à l’obligation de remploi et celles qui ne le sont pas. Il y a notamment eu des précisions sur la location meublée et l’activité de para-hôtellerie.
Même si l’activité de location meublée (LMNP ou LMP) est considérée comme une activité commerciale d’un point de vue fiscal, il s’agit d’une activité à caractère patrimonial non éligible au réinvestissement économique dans le cadre du remploi (Avis CADF 2016-10, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 §310)
L’activité de para-hôtellerie pourrait être reconnu, uniquement dans certains cas, comme une activité éligible au remploi consécutive à une opération d’apport-cession. Il faudrait notamment que la holding soit réellement impliquée dans l’exploitation et que la charge du risque d’exploitation pèse bien sur la holding.
Il a été admis que la holding pourrait déléguer à un tiers la réalisation des prestations dès lors qu’elle conserve le risque d’exploitation (CE, 20 nov. 2017, n°392740). Cependant, il nous parait plus raisonnable qu’elle effectue elle-même les prestations dans le cadre d’une activité professionnelle.
A notre avis : il est plus prudent de se faire accompagner si vous envisagez de réinvestir votre obligation de remploi en tout ou partie dans une activité de para-hôtellerie, et pourquoi pas envisager de réaliser un rescrit auprès de l’administration fiscale.
Compte tenu de la contrainte de remploi de 60 % du prix de cession en cas de cession des titres apportés moins de trois ans après l’apport, le choix du moment pour réaliser une opération d’apport-cession est déterminant.
Comme nous l’avons vu, les activités éligibles au remploi sont strictement encadrées et impliquent une véritable volonté de se réengager dans un projet entrepreneurial ou de participer au développement de sociétés opérationnelles. Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai maximal de deux ans.
Or, la plupart des dirigeants sont, à juste titre, concentrés sur le pilotage de leur entreprise et sur la réussite de leur cession. Ils n’anticipent pas toujours ce qu’ils feront immédiatement après la vente.
Il n’est pas rare que des entrepreneurs se soient vu conseiller d’apporter l’intégralité de leurs titres à une holding, sans avoir mesuré les implications fiscales d’une cession rapide. À l’issue de la vente, ils se retrouvent alors contraints de réinvestir dans l’urgence, souvent sans projet structuré.
Prenons l’exemple d’un dirigeant qui a réalisé une opération d’apport-cession dans le cadre de la cession future de son entreprise.
Données de l’opération :
À première vue, l’opération semble bien structurée. Pourtant, le timing n’a pas été suffisamment anticipé. Le dirigeant est confronté à plusieurs conséquences fiscales non négligeables.
➤ Conséquence 1 : imposition à 25 % de la plus-value entre l’apport et la cession
La cession envisagée en décembre 2024 intervient avant le 23 février 2025, soit moins de deux ans après l’apport. Cela signifie que le régime des titres de participation (aussi appelé niche Copé) ne peut pas s’appliquer.
Impact fiscal :
À titre de comparaison, si la holding avait attendu au moins 2 ans avant de céder les titres, elle aurait pu bénéficier de la niche Copé, avec une imposition réduite à environ 3 %, soit seulement 60 000 € d’impôt.
➤ Conséquence 2 : obligation de remploi de 60 % du prix de cession au niveau de la holding
La cession a lieu moins de 3 ans après l’apport. Le dirigeant est donc soumis à l’obligation de remploi de 60 % du produit net de cession dans des activités éligibles, conformément à l’article 150-0 B ter du CGI.
Calcul du remploi à réaliser :
Or, ce dirigeant n’avait pas anticipé cette contrainte. Il envisage peut-être de se relancer dans une nouvelle activité, mais aucun projet concret n’est encore défini, et il ne souhaite pas mobiliser un tel montant dans un délai aussi court.
➤ La solution par défaut : les fonds de remploi… et leurs limites
Faute de solution immédiate, le dirigeant se tourne vers une alternative : l’investissement dans des fonds de remploi (également appelés fonds “150-0 B ter”).
Ces fonds sont certes éligibles au regard de l’administration fiscale, mais ils présentent plusieurs inconvénients : fonds bloqués entre 7 et 10 ans, une diversification et des rendements plus faibles que des fonds de même nature (type fonds LBO internationaux de 1er plan) et une exposition importante du patrimoine du dirigeant (60%) sur des produits financiers « risqués » avec un risque réel de perte en capital.
Dans notre exemple, le dirigeant se voit donc contraint d’investir 2 100 000 € – soit la majeure partie du prix de cession de son entreprise (et de son patrimoine) – dans des placements illiquides et incertains.
En définitive, il ne pourra librement disposer que des 40 % restants, soit 1 400 000 € sur les 4 M€ issus de la vente. Et s’il souhaite percevoir personnellement ces liquidités via sa holding, il devra encore supporter la fiscalité applicable à la distribution de dividendes flat tax de 30% (pouvant aller jusqu’à 37.2% dans certains cas).
Ce cas concret illustre avec force l’importance de bien anticiper les délais fiscaux dans une opération d’apport-cession.
Même si le dirigeant a pu mettre en report l’imposition sur une plus-value initiale de 1 950 000 €, et donc théoriquement économiser jusqu’à 725 000 € d’impôt,
il se retrouve, en pratique, fortement contraint dans l’utilisation du prix de cession de son entreprise dans laquelle il s’est investi pendant plusieurs années.
Le gain fiscal est réel, mais le coût en liquidité et en liberté d’investissement l’est tout autant.
Ce n’est donc pas un outil à utiliser sans stratégie claire ni accompagnement.
L’optimisation fiscale ne doit jamais être le seul critère de décision lorsque l’on décide d’apporter les titres de sa société à une holding.
Ainsi, avant toute opération d’apport-cession, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour définir une stratégie cohérente.
Réaliser une opération d’apport-cession, OUI MAIS à condition d’être bien accompagné et de trouver le bon arbitrage entre apport-cession et cession en directe, surtout si on envisage une cession à horizon moins de 3 ans.
En cas d’obligation de remploi de 60% du prix de cession, un bon accompagnement pourra faire la différence du point de vue de la sécurisation juridique et fiscale mais également sur la performance du réinvestissement de remploi avec une sélection sur mesure.
L'apport-cession est un mécanisme fiscal permettant à un entrepreneur de transférer les titres de son entreprise à une holding qu'il contrôle, avant de les céder.
Cette opération permet de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession, sous certaines conditions.
Pour bénéficier du report d'imposition :
Si la cession intervient avant ce délai, une obligation de remploi s'applique.
Si la holding cède les titres apportés moins de trois ans après l'apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans des activités économiques éligibles dans un délai de deux ans suivant la cession.
Les activités éligibles au remploi incluent :
Les activités exclues du remploi comprennent :
Ces activités sont considérées comme patrimoniales et ne répondent pas aux critères d'éligibilité définis par l'administration fiscale.
Non. L'investissement dans l'immobilier locatif meublé, qu'il soit professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP), est considéré comme une activité patrimoniale et n'est pas éligible au remploi dans le cadre de l'article 150-0 B ter du CGI.
La para-hôtellerie peut être éligible au remploi si la holding exerce une activité opérationnelle et supporte le risque d'exploitation.
Il est recommandé de solliciter un rescrit fiscal pour sécuriser cette qualification.
Non. L'administration fiscale ne considère plus l'apport en compte courant d'associé comme un remploi éligible. Il est donc déconseillé de réinvestir par ce biais.
En cas de cession des titres par la holding moins de trois ans après l'apport, le remploi doit être réalisé dans un délai de deux ans suivant la cession.
Si un complément de prix est prévu, le délai de deux ans court à partir de chaque versement.
Les fonds FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) et FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement) sont éligibles au remploi, mais présentent certaines contraintes :
Il est essentiel de bien sélectionner le fonds et de s'assurer de sa conformité avec les exigences de l'article 150-0 B ter.
Oui, il est possible d'éviter l'obligation de remploi en :
Ces stratégies doivent être planifiées en amont avec l'aide d'un conseiller fiscal pour optimiser leur efficacité.
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