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Impôts

Holding et obligation de remploi

4/6/2025
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Remploi apport cession Holding
Sommaire

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Le mécanisme d’apport-cession est un outil fiscal puissant notamment pour optimiser la fiscalité à la cession en différant l’imposition de plus-value d’apport.

Toutefois, ce dispositif, prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI), est soumis à des conditions strictes, notamment lorsqu’une cession intervient moins de trois ans après l’apport des titres à une holding.

Dans ce cas, la holding est tenue de réinvestir au moins 60 % du prix de cession dans des activités économiques éligibles, et ce dans un délai de deux ans. C’est ce que l’on appelle l’obligation de remploi.

Or, on a pu constater que de nombreux dirigeants se sont vu conseiller d’apporter l’intégralité de leurs titres à une holding sans avoir anticipé les conséquences d’une cession moins de 3 ans après l’apport.
Résultat : une fois la cession réalisée, ils se retrouvent contraints de réinvestir 60% de leur prix de cession dans l’urgence, sans stratégie définie. Et surtout ils découvrent qu’ils ne peuvent finalement disposer librement que de 40 % du prix de cession, là où ils pensaient peut-être pouvoir profiter pleinement des fruits de leur travail.

Cet article propose un éclairage sur les principes généraux du dispositif et les options de remploi possibles, tout en soulignant l’importance d’une bonne anticipation patrimoniale et fiscale en amont de l’apport, afin d’éviter toute déconvenue le jour de la cession.

Qu’est-ce que l’obligation de remploi dans le cadre d’un apport-cession ?

Tout d’abord l’opération d’apport-cession consiste, pour un dirigeant ou un associé, à créer une société holding (généralement contrôlée par lui-même) et à y apporter tout ou partie des titres de sa participation dans une société opérationnelle.

Dans ce cadre, la plus-value latente réalisée entre le prix d’acquisition initial des titres par le contribuable et leur valeur au jour de l’apport à la holding est calculée et placée en report d’imposition.

L’assiette et le taux d’imposition sont figés à cette date, peu importe les règles fiscales qui seront en vigueur lorsque le report prendra fin.

En fonction de la date d’acquisition des titres, la durée de détention et leur montant de l’imposition de la plus-value en report peut varier généralement entre maximum 34% (voire 37.2% dans certains cas) ou 27.95% selon les cas.

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Mise en report d'imposition de la plus-value

Le report d’imposition prend fin automatiquement en cas de survenance de certains événements, entraînant alors l’exigibilité immédiate de l’impôt constaté lors de l’apport. Ces événements sont :

  • La cession des titres de la holding, rendant immédiatement exigible l’impôt sur la plus-value d’apport à hauteur du nombre de titres cédés ou transmis ;
  • Le transfert de résidence fiscal du contribuable hors de France, rendant immédiatement exigible l’intégralité de l’impôt sur la plus-value d’apport sauf à bénéficier du sursis d’imposition (mécanisme automatique ou sur demande expresse dans le cadre de l’Exit tax)
  • La cession par la holding des titres moins de 3 ans après la cession SAUF si la holding prend l’engagement d’investir de remployer une partie du prix de cession dans des conditions spécifiques détaillée dans la partie ci-après.

C’est dans ce dernier cas que nous parlons d’obligation de remploi de 60% du prix de cession dans des activités éligibles. Nous allons analyser plus en détail afin d’en comprendre les rouages, les conditions précises, et les enjeux fiscaux et patrimoniaux qu’il implique.

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Les conditions de l’obligation de remploi

Lorsque la holding cède, rachète, annule ou se fait rembourser les titres de la société opérationnelle dans un délai de 3 ans suivant l’apport, le report d’imposition de la plus-value prend fin automatiquement, sauf si une condition de remploi est respectée.

Condition de maintien du report : remploi d’au moins 60 % du prix de cession

Pour éviter la remise en cause du report, la holding doit réinvestir, dans un délai de deux ans à compter de la cession, au moins 60 % du produit net de cession dans des activités économiques éligibles, à savoir :

  • Le financement direct d’une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale),
  • L’acquisition de blocs de contrôle dans des sociétés opérationnelles,
  • La souscription au capital d’une société exerçant une activité économique éligible (même sans condition de contrôle),
  • L’investissement dans des parts ou actions de FCPR, FPCI, SLP ou SCR, sous réserve que ces fonds respectent les conditions réglementaires applicables.

Si cette obligation de remploi est respectée, le report d’imposition est maintenu et le solde restant peut être librement utilisé ou sorti de la holding (entrainant un frottement fiscal la fiscalité applicable à la distribution).

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Conditions de maintien du report d'imposition

Appréciation du quota de 60 % et affectation effective des fonds

Le montant à réinvestir est calculé sur la base du prix de cession net, c’est-à-dire déduction faite des frais et charges directement liés à la cession.

L’administration fiscale précise que le remploi doit correspondre à une « affectation effective du produit de cession ». Toutefois, dans certains cas, une approche plus souple a été admise.

Le nantissement d’actifs (par exemple des placements financiers) au profit d’un emprunt contracté pour financer un investissement éligible peut être reconnu comme un réinvestissement à hauteur du montant nanti. Cela permet de sécuriser certains types de montages dans lesquels la holding a accordé un crédit-vendeur ou se voit subir un différé de paiement excédant 60% du prix de cession sur une durée supérieure à 2 ans. Ces cas sont cependant limités et nécessitent que la holding dispose par ailleurs d’actifs suffisants qu’elle peut nantir en garantie d’un emprunt.

En revanche, le recours à un emprunt non garanti (sans nantissement) ne permet pas de satisfaire à l’obligation de remploi, même si cet emprunt finance un actif éligible.

En ce qui concerne le financement par compte courant d’associé, la précision antérieurement contenue dans le BOFIP sur la possibilité de réinvestir via un apport en compte courant d’associé a été supprimée. Compte tenu de cette incertitude et du risque fiscal en jeu, il est déconseillé de faire usage du compte courant d’associé comme vecteur de remploi.

Délai de remploi en cas de compléments de prix

Lorsque la holding perçoit un ou plusieurs compléments de prix liés à la cession des titres de la société opérationnelle, le délai de deux ans pour réaliser le remploi commence à courir à compter de la date de perception de chaque complément (et non de la première cession).

Sanction en cas de non-respect de l’engagement de remploi

En cas de non-respect de l’engagement de remploi dans les délais ou selon les conditions prévues, le report d’imposition prend fin, et l’impôt devient exigible en intégralité avec application d’éventuels intérêts de retard.

Autrement dit, si 60% du prix de cession n’est pas investis dans des activités éligibles dans un délai de 2 ans, l’intégralité de l’imposition sur la plus-value en report est due, et ce même si seulement une partie des investissements n’est pas éligible. Pour sécuriser l’opération, il est généralement recommandé de remployé un peu plus de 60% du prix de cession.

Les solutions de réinvestissement répondant à l’obligation de remploi de 60% du prix de cession (cession moins de 3 ans après l’apport)

Investissement direct dans une activité opérationnelle

Le premier cas de remploi permettant de maintenir le bénéfice du report d’imposition est celui d’un réinvestissement direct de la holding dans une activité économique opérationnelle. Cela suppose que les fonds issus de la cession soient affectés au financement de moyens permanents directement liés à l’exercice effectif d’une activité éligibles : activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles voire financières dans certains cas (banque, assurance ou de courtage).

En revanche, sont expressément exclues les activités dites de gestion de son propre patrimoine par la holding, qu’il s’agisse :

  • De la gestion de patrimoine immobilier (ex : location nue, location meublée LMP ou LMNP, location équipée),
  • Ou de la gestion de patrimoine financier (ex : détention ou gestion d’un portefeuille de titres, SCI patrimoniale passive).

En pratique, le remploi peut être admis lorsqu’il porte sur l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l’exploitation de l’activité opérationnelle exercée par la holding. Cela peut concerner par exemple l’achat de matériel de production, de véhicules professionnels, ou encore de locaux affectés exclusivement à l’exercice de l’activité.

Exemple concret : activité de promotion immobilière, de marchand de bien ou encore financement d’une activité de production de produits artisanale, etc.

Acquisition de titres dans une société opérationnelle ou holding animatrice

Une autre forme de remploi éligible consiste à investir dans l’acquisition de titres existants d’une société opérationnelle ou d’une holding animatrice. Cela suppose que la société ciblée exerce une véritable activité économique, activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les sociétés se limitant à gérer leur propre patrimoine sont également exclues.

Par ailleurs, certaines sociétés sont expressément exclues du dispositif : les holdings passives, les sociétés d’investissement visées à l’article 208, 1° bis du CGI, les sociétés de capital-risque, les SICAV, les SPPICAV, les fonds communs de placement.

La société cible doit également répondre à certaines conditions :

  • Être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent,
  • Avoir son siège en France, dans l’Union européenne, ou dans un État de l’Espace économique européen ayant signé une convention d’assistance administrative avec la France.

La holding doit détenir le contrôle de cette société opérationnelle à l'issue de l'acquisition ou de la souscription. Le contrôle est caractérisé lorsque la holding :

  • soit détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou indirectement, seul ou avec son groupe familial ;
  • ​​soit détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, en vertu d'un accord avec d'autres associés ;
  • soit exercée, dans les faits, le pouvoir de décision (ce qui est présumé lorsque la holding détient 33,33 % et d'aucun autre associé ne détient une fraction supérieure à la sienne).

A noter que si la holding investit dans plusieurs sociétés, la condition de contrôle doit être respectée pour chacune d’elles.

Le réinvestissement peut également se faire dans le cadre d’une opération d’échange, par exemple lors d’une fusion ou d’une scission, à l’occasion de laquelle la holding reçoit les titres d’une société contrôlée en contrepartie des titres de la filiale cédée, sans paiement de prix en numéraire. Ce type d’échange est considéré comme un remploi éligible

Point de vigilance : La holding ne doit pas avoir détenu le contrôle de la société cible antérieurement à l'acquisition de titres de cette dernière.

Le conseil d’Etat a récemment précisé que la notion de contrôle s’apprécie strictement au moment du réinvestissement (CE, 16 février 2024, n° 472835).

Souscription au capital d’une société opérationnelle sans condition liée au contrôle de la société

La holding peut également satisfaire à son obligation de remploi en procédant à la souscription de titres nouvellement émis par une société, à l’occasion de sa création ou d’une augmentation de capital en numéraire. L’acquisition de titres déjà existants n’est pas éligible.

La société bénéficiaire de la souscription doit exercer une activité économique réelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

La souscription est également admise lorsque la holding investit dans une société holding passive, à condition que cette dernière ait pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés opérationnelles, et que 90 % de son actif brut comptable soit composé de participations éligibles.

Ce schéma n’est toutefois accepté qu’à un seul niveau d’interposition.

Enfin, contrairement à d’autres cas de remploi, aucune condition de prise de contrôle n’est exigée dans le cadre de la souscription de titres. La holding peut donc investir même si elle ne devient pas majoritaire dans la société cible.

Souscription dans des FCPR, FPCI, SCR et SLP

Depuis le 1er janvier 2019, une holding peut satisfaire à son obligation de remploi (en cas de cession de titres apportés moins de 3 ans après l’apport) en souscrivant à des parts ou actions de fonds de capital-investissement tels que :

  • FCPR (Fonds communs de placement à risques),
  • FPCI (Fonds professionnels de capital investissement),
  • SCR (Sociétés de capital-risque),
  • SLP (Sociétés de libre partenariat),
  • ou fonds similaires situés dans l’UE ou dans l’EEE (hors Suisse et Royaume-Uni depuis le Brexit).

Ces fonds doivent :

  • Ne pas être cotés sur un marché réglementé (sauf exceptions pour PME),
  • Être conservés pendant 5 ans,
  • Et, depuis le 1er janvier 2020, faire l’objet d’un engagement de souscription signé dans les 2 ans suivant la cession. Les fonds pourront ensuite être libérés dans un délai de 5 ans, soit un délai total maximal de 7 ans pour effectuer le remploi.

Concernant l’exigence de composition des fonds la loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023 est venue préciser que ’actif des fonds doit être constitué à 75 % minimum de titres de sociétés éligibles (non cotées, siège dans l’UE, EEE ou Etat conventionné, soumise à l’IS ou un impôt équivalent, etc.)

Les investissements pris en compte dans ce quota doivent :

  • Correspondre à des souscriptions en numéraire (capital initial ou augmentation),
  • Ou donner au fonds le contrôle de la société ou une participation significative (plus de 25 % du capital + pacte d’associés),
  • Les titres non majoritaires ou instruments de dette (obligations convertibles, comptes courants, etc.) sont limités à 10 % de l’investissement pris en compte dans le quota.

Le respect du quota de 75 % doit être atteint dans les 5 ans suivant l’engagement de souscription.

Focus sur les fonds dits « fonds de remploi » ou « fonds 150-0 b ter »

Par faciliter et par manque de temps, beaucoup de dirigeant se tournent vers cette solution de remploi,  la souscription dans des FCPR, FPCI, SCR et SLP, dits « fonds de remploi » ou « fonds article150-0 b ter ».  Si ces investissements permettent de remplir l’obligation de remploi, il y a malgré tout quelques contraintes :

  • Durée d’immobilisation longue : ces fonds sont bloqués 7 à 10 ans.
  • Exposition élevée aux fonds LBO : un risque important alors qu’il est plutôt recommandé de les limiter à 20% du patrimoine.
  • Rentabilité souvent inférieure : les fonds de remploi affichent un TRI 1,55x contre 2x pour les meilleurs fonds LBO internationaux.
  • Risque fiscal : en cas de requalification par l’administration, l’impôt mis en report devient immédiatement exigible.

Si l’apport-cession reste séduisant fiscalement, une stratégie d’investissement en direct, plus diversifiée, peut parfois s’avérer plus performante à long terme.

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Rendement / risque fonds de remploi

Les activités éligibles et non éligibles : précisions jurisprudentielles

Au fur et à mesure, les juridictions et notamment le conseil d’Etat est venue préciser les activités éligibles à l’obligation de remploi et celles qui ne le sont pas. Il y a notamment eu des précisions sur la location meublée et l’activité de para-hôtellerie. 

Focus location meublée

Même si l’activité de location meublée (LMNP ou LMP) est considérée comme une activité commerciale d’un point de vue fiscal, il s’agit d’une activité à caractère patrimonial non éligible au réinvestissement économique dans le cadre du remploi (Avis CADF 2016-10, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 §310)

Focus para-hôtellerie

L’activité de para-hôtellerie pourrait être reconnu, uniquement dans certains cas, comme une activité éligible au remploi consécutive à une opération d’apport-cession. Il faudrait notamment que la holding soit réellement impliquée dans l’exploitation et que la charge du risque d’exploitation pèse bien sur la holding.

Il a été admis que la holding pourrait déléguer à un tiers la réalisation des prestations dès lors qu’elle conserve le risque d’exploitation (CE, 20 nov. 2017, n°392740). Cependant, il nous parait plus raisonnable qu’elle effectue elle-même les prestations dans le cadre d’une activité professionnelle.

A notre avis : il est plus prudent de se faire accompagner si vous envisagez de réinvestir votre obligation de remploi en tout ou partie dans une activité de para-hôtellerie, et pourquoi pas envisager de réaliser un rescrit auprès de l’administration fiscale.

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Activités éligibles au remploi
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Activités non éligibles au remploi

Illustration d’une mauvaise anticipation du timing de l’apport des contraintes de l’obligation de remploi de 60%

Compte tenu de la contrainte de remploi de 60 % du prix de cession en cas de cession des titres apportés moins de trois ans après l’apport, le choix du moment pour réaliser une opération d’apport-cession est déterminant.

Comme nous l’avons vu, les activités éligibles au remploi sont strictement encadrées et impliquent une véritable volonté de se réengager dans un projet entrepreneurial ou de participer au développement de sociétés opérationnelles. Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai maximal de deux ans.

Or, la plupart des dirigeants sont, à juste titre, concentrés sur le pilotage de leur entreprise et sur la réussite de leur cession. Ils n’anticipent pas toujours ce qu’ils feront immédiatement après la vente.

Il n’est pas rare que des entrepreneurs se soient vu conseiller d’apporter l’intégralité de leurs titres à une holding, sans avoir mesuré les implications fiscales d’une cession rapide. À l’issue de la vente, ils se retrouvent alors contraints de réinvestir dans l’urgence, souvent sans projet structuré.

Prenons l’exemple d’un dirigeant qui a réalisé une opération d’apport-cession dans le cadre de la cession future de son entreprise.

Données de l’opération :

  • Date de l’apport à la holding : 23 février 2023
  • Valeur d’apport des titres : 2 000 000 €
  • Prix d’acquisition initial : 50 000 €
  • Plus-value placée en report d’imposition : 1 950 000 €
  • Offre d’achat reçue : décembre 2024, pour un prix de 4 000 000 €

À première vue, l’opération semble bien structurée. Pourtant, le timing n’a pas été suffisamment anticipé. Le dirigeant est confronté à plusieurs conséquences fiscales non négligeables.

➤ Conséquence 1 : imposition à 25 % de la plus-value entre l’apport et la cession

La cession envisagée en décembre 2024 intervient avant le 23 février 2025, soit moins de deux ans après l’apport. Cela signifie que le régime des titres de participation (aussi appelé niche Copé) ne peut pas s’appliquer.

Impact fiscal :

  • La plus-value de cession réalisée par la holding entre l’apport (2 M€) et la cession (4 M€) est de 2 M€.
  • Imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %.
  • Soit une imposition au niveau de la holding de 500 000 €.

À titre de comparaison, si la holding avait attendu au moins 2 ans avant de céder les titres, elle aurait pu bénéficier de la niche Copé, avec une imposition réduite à environ 3 %, soit seulement 60 000 € d’impôt.

➤ Conséquence 2 : obligation de remploi de 60 % du prix de cession au niveau de la holding

La cession a lieu moins de 3 ans après l’apport. Le dirigeant est donc soumis à l’obligation de remploi de 60 % du produit net de cession dans des activités éligibles, conformément à l’article 150-0 B ter du CGI.

Calcul du remploi à réaliser :

  • Prix de cession : 4 000 000 €
  • Impôt sur la plus-value (voir ci-dessus) : 500 000 €
  • Produit net de cession : 3 500 000 €
  • Obligation de remploi (60 %) : 2 100 000 €

Or, ce dirigeant n’avait pas anticipé cette contrainte. Il envisage peut-être de se relancer dans une nouvelle activité, mais aucun projet concret n’est encore défini, et il ne souhaite pas mobiliser un tel montant dans un délai aussi court.

➤ La solution par défaut : les fonds de remploi… et leurs limites

Faute de solution immédiate, le dirigeant se tourne vers une alternative : l’investissement dans des fonds de remploi (également appelés fonds “150-0 B ter”).

Ces fonds sont certes éligibles au regard de l’administration fiscale, mais ils présentent plusieurs inconvénients : fonds bloqués entre 7 et 10 ans, une diversification et des rendements plus faibles que des fonds de même nature (type fonds LBO internationaux de 1er plan) et une exposition importante du patrimoine du dirigeant (60%) sur des produits financiers « risqués » avec un risque réel de perte en capital.

Dans notre exemple, le dirigeant se voit donc contraint d’investir 2 100 000 € – soit la majeure partie du prix de cession de son entreprise (et de son patrimoine) – dans des placements illiquides et incertains.

En définitive, il ne pourra librement disposer que des 40 % restants, soit 1 400 000 € sur les 4 M€ issus de la vente. Et s’il souhaite percevoir personnellement ces liquidités via sa holding, il devra encore supporter la fiscalité applicable à la distribution de dividendes flat tax de 30% (pouvant aller jusqu’à 37.2% dans certains cas).

Conclusion

Ce cas concret illustre avec force l’importance de bien anticiper les délais fiscaux dans une opération d’apport-cession.
Même si le dirigeant a pu mettre en report l’imposition sur une plus-value initiale de 1 950 000 €, et donc théoriquement économiser jusqu’à 725 000 € d’impôt,
il se retrouve, en pratique, fortement contraint dans l’utilisation du prix de cession de son entreprise dans laquelle il s’est investi pendant plusieurs années.

Le gain fiscal est réel, mais le coût en liquidité et en liberté d’investissement l’est tout autant.
Ce n’est donc pas un outil à utiliser sans stratégie claire ni accompagnement.

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Conséquences d'une opération d'apport-cession mal anticipée

L’optimisation fiscale ne doit jamais être le seul critère de décision lorsque l’on décide d’apporter les titres de sa société à une holding.

Ainsi, avant toute opération d’apport-cession, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour définir une stratégie cohérente.

  • Quel est l’horizon de cession envisagé ?
  • Existe-t-il un projet de réinvestissement ou de reprise d’activité ? Quel montant faudra-t-il mobiliser pour le mener à bien ?
  • Y a-t-il une volonté de transmettre une partie du patrimoine à court ou moyen terme ?
  • Souhaite-t-on constituer un capital personnel librement mobilisable, sans contrainte de remploi ?
  • Le dirigeant envisage-t-il un transfert de résidence fiscale (expatriation) dans les prochaines années ?
  • Quels sont les projets personnels à financer : résidence principale, secondaire, voyage, changement de vie ?

Réaliser une opération d’apport-cession, OUI MAIS à condition d’être bien accompagné et de trouver le bon arbitrage entre apport-cession et cession en directe, surtout si on envisage une cession à horizon moins de 3 ans.

En cas d’obligation de remploi de 60% du prix de cession, un bon accompagnement pourra faire la différence du point de vue de la sécurisation juridique et fiscale mais également sur la performance du réinvestissement de remploi avec une sélection sur mesure.

FAQ

Qu'est-ce que l'apport-cession selon l'article 150-0 B ter du CGI ?

L'apport-cession est un mécanisme fiscal permettant à un entrepreneur de transférer les titres de son entreprise à une holding qu'il contrôle, avant de les céder.

Cette opération permet de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession, sous certaines conditions. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d'imposition ?

Pour bénéficier du report d'imposition :

  • La holding doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).
  • L'apporteur doit détenir le contrôle de la holding, c'est-à-dire posséder directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.
  • Les titres apportés doivent être conservés par la holding pendant au moins trois ans.

Si la cession intervient avant ce délai, une obligation de remploi s'applique.

Qu'est-ce que l'obligation de remploi à 60 % ?

Si la holding cède les titres apportés moins de trois ans après l'apport, elle doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans des activités économiques éligibles dans un délai de deux ans suivant la cession.

Quelles sont les activités éligibles au remploi ?

Les activités éligibles au remploi incluent :

  • Le financement direct d'une activité opérationnelle (artisanat, commerce, industrie, professions libérales).
  • L'acquisition de titres de sociétés opérationnelles.
  • La souscription au capital de sociétés.
  • L'investissement dans des fonds spécialisés tels que les FCPR, FPCI, SCR ou SLP.

Quelles sont les activités exclues du remploi ?

Les activités exclues du remploi comprennent :

  • Les sociétés civiles immobilières (SCI) passives.
  • Les activités de location meublée non professionnelle (LMNP) ou professionnelle (LMP).
  • Les sociétés de gestion patrimoniale.
  • Les holdings purement passives.

Ces activités sont considérées comme patrimoniales et ne répondent pas aux critères d'éligibilité définis par l'administration fiscale.

Puis-je investir dans l'immobilier locatif meublé (LMNP) pour le remploi ?

Non. L'investissement dans l'immobilier locatif meublé, qu'il soit professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP), est considéré comme une activité patrimoniale et n'est pas éligible au remploi dans le cadre de l'article 150-0 B ter du CGI.

Et la para-hôtellerie ?

La para-hôtellerie peut être éligible au remploi si la holding exerce une activité opérationnelle et supporte le risque d'exploitation.

Il est recommandé de solliciter un rescrit fiscal pour sécuriser cette qualification.

Le compte courant d'associé est-il valable pour le remploi ?

Non. L'administration fiscale ne considère plus l'apport en compte courant d'associé comme un remploi éligible. Il est donc déconseillé de réinvestir par ce biais. 

Combien de temps ai-je pour remployer ?

En cas de cession des titres par la holding moins de trois ans après l'apport, le remploi doit être réalisé dans un délai de deux ans suivant la cession.

Si un complément de prix est prévu, le délai de deux ans court à partir de chaque versement. 

Les fonds FCPR/FPCI sont-ils recommandés ?

Les fonds FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) et FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement) sont éligibles au remploi, mais présentent certaines contraintes :

  • Une liquidité faible avec un blocage des fonds sur une période de 5 à 10 ans.
  • Une rentabilité moyenne avec un TRI (Taux de Rendement Interne) autour de 1,5x.
  • Un risque de requalification fiscale en cas de non-respect des conditions.

Il est essentiel de bien sélectionner le fonds et de s'assurer de sa conformité avec les exigences de l'article 150-0 B ter. 

Puis-je éviter l'obligation de remploi ?

Oui, il est possible d'éviter l'obligation de remploi en :

  • Attendant trois ans après l'apport avant de céder les titres.
  • N'apportant qu'une partie des titres à la holding, permettant ainsi de céder les titres non apportés sans contrainte de remploi.

Ces stratégies doivent être planifiées en amont avec l'aide d'un conseiller fiscal pour optimiser leur efficacité.

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