Management fees : comment rémunérer le dirigeant par sa holding en 2026 ?
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Les management fees, ou frais de gestion, sont les sommes qu'une filiale verse à sa société mère, sa holding, en échange de services. On parle aussi de frais de siège. La filiale les déduit de son résultat comme une charge (art. 39, 1 du CGI, version en vigueur depuis le 21 février 2026), à condition qu'elles paient un service réel, rendu dans son intérêt. La holding encaisse un produit soumis à l'impôt sur les sociétés, avec TVA.
Une convention écrite, le contrat de management fees, encadre ces flux. Elle nomme les parties, décrit les services, fixe sa durée, la méthode de prix, le rythme de facturation et les justificatifs attendus. Je n'en publie pas de modèle : chaque convention se rédige sur la situation du groupe.
Chaque facture renvoie ensuite à la convention et détaille les prestations de la période, le temps passé, le taux appliqué et la TVA. Une facture qui dit « prestations de gestion », sans autre détail, ne se défend pas.
La qualité de holding animatrice, qui se prouve et ne se décrète pas, fait l'objet d'une analyse à part.
Vos management fees tiennent-ils ?
Huit questions sur les services que votre holding facture à votre société. Le résultat vous dit ce qui est en place, et ce qui serait à reprendre avant un contrôle. Si votre holding préside déjà votre société, sa rémunération de mandat suit une autre logique, expliquée plus bas.
Répondez aux huit questions.
Auto-diagnostic indicatif, fondé sur les règles exposées dans cet article (arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2026, jurisprudence administrative sur l'acte anormal de gestion). Il ne vaut pas conseil : chaque situation s'examine sur ses pièces.
Prendre rendez-vous (30 min)La Cour de cassation a validé un redressement de l'URSSAF sur des honoraires facturés à une SAS par une société tierce dirigée par la même personne. La convention rémunérait en réalité les fonctions de président de la SAS : les sommes entrent donc dans l'assiette des cotisations (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin). L'URSSAF n'a pas eu à passer par la procédure d'abus de droit, faute d'intention démontrée d'éluder les cotisations, et le juge n'avait pas à appeler le dirigeant dans la procédure.
Une convention de prestations entre la holding et sa filiale, avec le même dirigeant des deux côtés, est donc exposée sur quatre terrains à la fois.
| Terrain | Ce qui est en jeu | Références |
| Social | les honoraires sont réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales de la société | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189 |
| Fiscal | la filiale perd la déduction de la charge (acte anormal de gestion), et la TVA qu'elle a déduite est en général reprise | CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182 (Gamlor) ; CE, 4 octobre 2023, n° 466887 ; CAA Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484 |
| Civil | dans une SA, la convention qui fait double emploi avec le mandat est nulle, faute de contrepartie réelle, et les sommes se restituent ; dans une SAS, tout dépend des statuts | Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084 ; Cass. com., 23 octobre 2012, n° 11-23.376 ; Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685 |
| Pénal | des sommes versées sans contrepartie réelle, dans l'intérêt du dirigeant ou d'une société où il est intéressé, peuvent constituer un abus de biens sociaux, puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende | art. L. 241-3 (SARL), L. 242-6 et L. 244-1 (SAS) du Code de commerce |
Les autres risques d'une holding sont traités dans notre analyse sur les risques fiscaux et le redressement d'une holding.
En 2023, le Conseil d'État a jugé qu'une convention qui rémunère indirectement le dirigeant n'est pas, en soi, un acte anormal de gestion, à condition que les organes sociaux l'aient voulu et qu'il existe une contrepartie (CE, 4 octobre 2023, n° 466887). Sur renvoi, la cour administrative d'appel de Marseille a pourtant maintenu le redressement, faute de décision explicite des associés et de prestations distinctes du mandat (CAA Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA02484).
Depuis l'arrêt du 4 juin 2026, je ne m'appuie plus sur cette jurisprudence pour facturer des fonctions de direction. Elle répond à la question fiscale ; elle ne protège pas du redressement social.
Des services réels, utiles à la filiale, qu'elle ne produit pas elle-même, facturés au prix du marché. Ce sont les quatre conditions de validité des management fees, et elles se cumulent.
Cinq familles de services administratifs et techniques se prêtent à ce type de facturation. Chacune doit laisser une trace : relevé de temps, rapport périodique, livrable daté.
Non, si elle ne dirige pas la filiale. Fixer le cap, arbitrer et engager la société relève du mandat du dirigeant. Une holding qui ne dirige pas facture des travaux identifiables, qui préparent ses décisions sans les prendre à sa place.
| Travail facturable | Livrable qui le prouve |
| étude de marché | le rapport remis |
| business plan, modélisation financière | le fichier et ses versions |
| dossier bancaire | le dossier transmis à la banque |
| préparation d'une acquisition | la note d'analyse, les échanges avec les conseils |
| mise en place d'un reporting | les tableaux de bord livrés |
Avant chaque facture, je fais passer trois tests. Un livrable existe. La holding a des moyens propres pour le produire : du temps, une personne, des outils. Le prix est celui qu'un cabinet extérieur aurait facturé.
Quand la même personne dirige la holding et la filiale, je refuse de facturer ce qui recoupe son mandat. Les juges sanctionnent ce double emploi depuis longtemps (CAA Nancy, 9 octobre 2003, n° 98NC02182 ; Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-16.084), et l'URSSAF peut désormais en tirer des cotisations (Cass. 2e civ., 4 juin 2026). Ma règle est simple : si le client n'arrive pas à me montrer le livrable, on ne facture pas.
Une holding qui ne reçoit aucun flux ne sert à rien. Souvent, la première chose que je corrige, c'est de la nommer présidente de votre société.
Si vous voulez rémunérer la direction elle-même, c'est la voie que je privilégie, et elle n'est pas sans risque. Une SAS peut avoir une personne morale pour présidente ; ses propres dirigeants répondent alors comme s'ils présidaient eux-mêmes (art. L. 227-7 du Code de commerce). La holding exerce le mandat de direction : il n'y a plus de « prix de prestation » à justifier, mais une rémunération de mandat, décidée par les associés selon les statuts (art. L. 227-5 et L. 227-9 du Code de commerce).
Sur le terrain civil seulement, dans une SAS, les statuts organisent librement la direction : la jurisprudence qui annule, dans les sociétés anonymes, la convention confiant à un tiers les missions du dirigeant ne s'y applique pas si les statuts ne l'interdisent pas (Cass. com., 24 novembre 2015, n° 14-19.685).
Côté TVA, faites valider le traitement de cette rémunération par l'expert-comptable de la holding avant la première facture.
Une réserve, et elle compte : à ma connaissance, aucune décision n'a encore tranché ce schéma. Une holding sans moyens propres pourrait se voir opposer le raisonnement de l'arrêt du 4 juin 2026, si sa rémunération semblait payer en réalité le travail de son dirigeant. Avant de choisir cette voie, la holding doit avoir de la substance : des moyens, des charges, et si possible plus d'un mandat.
Par une décision des associés, chaque année, avec un exposé des motifs. Je la construis en trois couches.
Je vérifie aussi que la holding reverse ou capitalise ces sommes de façon cohérente : rémunération du dirigeant, charges, trésorerie.
Une SARL ne peut avoir pour gérant qu'une personne physique (art. L. 223-18 du Code de commerce). La holding ne peut donc pas y être gérante. La transformer en SAS permet de nommer la holding présidente. Il faut l'unanimité des associés (art. L. 227-3 du Code de commerce) et, si la société n'a pas de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation (art. L. 224-3 du Code de commerce).
Je fais passer la société en SAS quand trois conditions sont réunies :
Je garde la SARL dans trois cas :
La transformation change aussi le régime social du dirigeant s'il reste lui-même président. Je ne transforme jamais pour les seuls management fees une SARL qui a des déficits reportables, ou des contrats conclus intuitu personae à revoir avant toute transformation.
D'abord, on n'antidate rien : un contrat signé en 2026 porte la date de 2026. Antidater un acte, c'est un faux (art. 441-1 du Code pénal).
Pour les années encore ouvertes au contrôle, en pratique les trois dernières, côté impôts comme côté URSSAF (art. L. 169 du livre des procédures fiscales, art. L. 244-3 du Code de la sécurité sociale), je reconstitue la preuve plutôt que le papier : mails, livrables, tableaux de bord, agendas. Puis les associés ratifient les sommes versées, en indiquant ce qu'elles ont rémunéré.
Cette ratification répond d'abord au contrôle fiscal ; elle ne protège pas du redressement social. Si les sommes rémunéraient en réalité vos fonctions de président, l'URSSAF peut les réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales de votre société sur les années non prescrites, comme l'a confirmé la Cour de cassation le 4 juin 2026. Ce risque se chiffre avant de choisir entre ratification et rectification.
Ensuite, je rédige la convention pour l'avenir, ou je fais nommer la holding présidente quand la forme de la société le permet et que la holding a de la substance. Je vérifie que la TVA a bien été facturée et déduite. Si les années passées sont indéfendables, sans livrable ni lien avec l'activité, je le dis au client : une rectification spontanée coûte moins qu'un redressement avec pénalités.
La décision des associés, avant tout. Son exposé des motifs est la pièce maîtresse : c'est lui qui montre que les organes sociaux ont voulu cette rémunération, et pourquoi. C'est le critère que le Conseil d'État a posé le 4 octobre 2023 (n° 466887). Une résolution qui se contente d'un montant ne sert presque à rien.
Dans une SAS, une convention avec la société qui la contrôle relève en principe des conventions réglementées : le président, ou le commissaire aux comptes, en rend compte aux associés, qui statuent dessus (art. L. 227-10 du Code de commerce).
Je ne propose ici aucun modèle de procès-verbal : chaque décision se rédige sur la situation de la société et de ses associés.
Les management fees déplacent du résultat de la filiale vers la holding. Ils sont déductibles d'un côté, imposables à l'impôt sur les sociétés de l'autre. Les dividendes que la filiale verse à la holding sont presque exonérés sous le régime mère-fille, à une quote-part de frais et charges de 5 % près, si elle détient au moins 5 % du capital et conserve les titres au moins deux ans (art. 145 et 216 du CGI).
Dans les deux cas, l'argent reste dans la holding. Les management fees ne servent l'optimisation fiscale du groupe que si les services facturés sont réels : sinon, la filiale perd la déduction et l'économie se retourne en redressement.
La vraie différence se joue quand l'argent sort de la holding vers vous : rémunération ou dividende. Depuis 2026, un dividende perçu par une personne physique supporte par défaut un prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, contre 30 % avant (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) : la sortie en dividendes coûte un peu plus cher qu'en 2025, ce qui pèse dans l'arbitrage avec une rémunération.
Notre analyse pour arbitrer entre salaire et dividendes dans votre holding détaille le calcul. Sans holding, l'analyse sur l'optimisation fiscale d'une SAS ou d'une SASU compare les options.

L'avis de Malek
La stratégie, c'est le rôle du dirigeant : elle se rémunère par le mandat. Votre holding facture, elle, des travaux précis et livrés, jamais ce que vous faites déjà en tant que dirigeant.
En SARL, votre holding ne peut pas être gérante. Si les flux le justifient et que vos associés suivent, on passe en SAS pour la nommer présidente ; sinon, on garde la SARL et on structure autrement.
Votre holding présidente perçoit une rémunération de mandat votée chaque année par les associés : une base comparable à un dirigeant salarié, une variable liée aux résultats, et un montant qui laisse à votre société de quoi vivre.
Pas de convention signée ? On ne réécrit pas le passé : on documente ce qui a réellement été fait, on fait ratifier les années ouvertes par les associés, et on sécurise l'avenir.
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Par une convention écrite qui détaille les services et la méthode de prix, puis par des factures qui y renvoient : prestations de la période, temps passé, taux, TVA. La direction ne se facture pas ainsi : elle relève du mandat, par exemple celui d'une holding présidente.
Pas en restant passive. Pour facturer, la holding doit rendre à sa filiale des services réels, avec des moyens propres, au prix du marché : elle devient alors active. Sans personnel ni livrables, elle ne peut pas prouver ces services, et la charge risque d'être rejetée chez la filiale.
Quatre, qui peuvent se cumuler : la perte de la déduction et la reprise de la TVA, la nullité de la convention et la restitution des sommes, la réintégration des honoraires dans l'assiette des cotisations sociales, confirmée le 4 juin 2026, et, dans les cas graves, l'abus de biens sociaux.
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