Les mandats de protection guide pratique pour les dirigeants et professions libérales
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Mandat de protection future : permet de désigner à l’avance un mandataire pour gérer ses affaires en cas d’incapacité (évite tutelle/curatelle).
· Formes possibles : sous seing privé (modèle Cerfa, plus limité) ou authentique (notarié, plus large et sécurisé).
· Mandataire : proche, ami, professionnel ou personne morale habilitée ; certaines personnes sont exclues (mineurs, médecins traitants…).
· Pouvoirs : actes conservatoires et d’administration en sous seing privé ; pouvoirs élargis en cas d’acte notarié (certains actes restent soumis au juge).
· Prise d’effet : uniquement après constat médical d’incapacité et formalités auprès du greffe.
· Public visé : toute personne, mais particulièrement utile pour dirigeants et professions libérales pour éviter un blocage de la gestion d’entreprise.
Mandat à effet posthume : acte notarié permettant de confier, après décès, la gestion du patrimoine à un mandataire dans l’intérêt des héritiers.
· Durée : 2 ans (ou 5 ans si héritiers mineurs/incapables ou biens professionnels), prorogeable par le juge.
· Utilité : protéger des héritiers mineurs/incapables, gérer des biens complexes (entreprise, portefeuille financier), prévenir les conflits familiaux.
· Différence avec le testament : le testament décide qui hérite de quoi ; le mandat à effet posthume décide qui gère et comment. Les deux sont complémentaires.
Généralement les dirigeants ou professions libérales se concentrent sur le développement de leur activité et ne pensent pas toujours aux conséquences d’une incapacité temporaire de travail, d’invalidité, perte d’autonomie et de décès de l’assuré, sur la gestion de leur patrimoine et plus particulièrement de leur société.
S’ils se sentent souvent concernés sur les sujets d’optimisation des aspects fiscaux et sociaux de leur situation, ils sont beaucoup moins informés sur les aspects juridiques s’ils doivent faire face aux aléas de la vie.
Pourtant il est essentiel d'anticiper une éventuelle perte de capacité physique et mentale, voire son décès afin de protéger ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux et/ou ceux de ses héritiers, notamment si les enfants sont jeunes.
Ainsi, il peut être recommandé de se faire accompagner dans la rédaction de mandats de protection :
- Mandat de protection future en cas d’incapacité
- Mandat à effet posthume en cas de décès
Le mandat de protection future est un dispositif permettant à toute personne majeure ou mineure émancipée, dès lors qu’elle n’est pas placée sous tutelle, de désigner à l’avance un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter. Ce mandat prendra effet le jour où elle ne sera plus en mesure d’assurer seule la gestion de ses affaires, qu’il s’agisse de ses intérêts personnels, civils ou patrimoniaux.
Il peut s’agir d’une personne physique (proche, ami, membre de la famille) ou morale (association, mandataire judiciaire à la protection des majeurs). Dans ce dernier cas, la personne morale devra être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Pendant l’exécution du mandat, la personne physique doit avoir sa capacité civile et remplir un certain nombre de conditions prévues pour les charges tutélaires.
Certaines personnes ne peuvent être mandataire, comme les mineurs, le parent à qui l’autorité parental a été retiré, le médecin ou autre professionnel de santé si le mandant est leur patient.
Selon sa forme, le mandat peut conférer au mandataire la gestion des actes patrimoniaux (administration des biens, règlement des charges, placements, etc.) et/ou la mission de veiller aux intérêts personnels du mandant (santé, choix du lieu de vie, maintien des relations avec les proches).
Dans certains cas, toutefois, l’autorisation du juge des contentieux de la protection reste indispensable, notamment pour :
Le mandat ne prend effet qu’après constat médical de l’altération, soit de des facultés mentales, soit de des facultés corporelles du mandant de nature à empêcher l’expression de la volonté.
Cette altération devra être constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république disponible au greffe du juge des contentieux de la protection.
Puis le mandataire devra se présenter au greffe du Tribunal d’instance pour que le mandat prenne effet.
Ce type de mandat s’adresse à toute personne qui souhaite organiser les choses et désigner la bonne personne pour l’assister dans sa vie personnelle et/ou la gestion de tout ou partie de son patrimoine, en cas d’altération de ses facultés.
Ce mandat permettra :
- d’une part d’éviter le recours à une mise sous tutelle ou curatelle,
- d’autre part d’organiser par anticipation la gestion du patrimoine selon les modalités souhaitées.
Autrement dit, ce type de mandat peut concerner tout le monde. Toutefois, il est fortement recommandé pour les personnes, dirigeant, professions libérales, ayant un patrimoine conséquent et notamment une ou plusieurs sociétés. En effet, cela peut avoir du sens notamment pour procéder à des versements de dividendes / rémunération via la ou les sociétés du mandant et éviter une situation de blocage.
En ce qui concerne la gestion d’une société, il sera probablement nécessaire d’aménager les statuts afin de prévoir que le mandataire puisse représenter le mandant notamment pour la prise de certaines décisions.
Il est possible de prévoir un mandat sur mesure en fonction de chaque volonté.
Le mandat à effet posthume est un acte notarié par lequel une personne (le mandant) désigne un ou plusieurs mandataires chargés, après son décès, d’assurer la gestion de tout ou partie de son patrimoine dans l’intérêt des héritiers.
A noter que les héritiers dans l’intérêt desquels le mandat est mis en place doivent également être identifiées dans le mandat.
Ce dispositif, prévu aux articles 812 et suivants du Code civil, poursuit un objectif précis : garantir une administration adaptée de la succession lorsqu’un intérêt sérieux et légitime le justifie, qu’il s’agisse de la situation particulière des héritiers (minorité, incapacité, éloignement, mésentente familiale…) ou de la nature des biens transmis (entreprise, portefeuille de valeurs mobilières, immeuble de rapport, etc.).
Il permet ainsi d’éviter certaines lourdeurs liées à l’indivision successorale et de limiter le recours au juge des contentieux de la protection.
Le mandat à effet posthume est très encadré et doit obligatoirement être établi par acte authentique devant notaire.
À peine de nullité, l’acte doit :
- préciser l’intérêt sérieux et légitime qui justifie sa mise en place ;
- être accepté par le ou les mandataires, l’acceptation devant intervenir avant le décès du mandant et également par acte authentique.
Bien qu’aucune publicité ne soit expressément prévue, il est en pratique recommandé de l’inscrire au Fichier central des dispositions de dernières volontés, comme pour un testament.
Le mandataire posthume peut être une personne physique (héritier, proche, professionnel de confiance) ou une personne morale (banque, société de gestion, association, etc.), sous réserve de sa capacité juridique et de l’absence d’interdiction de gérer.
Le notaire chargé du règlement de la succession ne peut pas être désigné mandataire, mais un autre notaire peut l’être.
Le mandant peut nommer un ou plusieurs mandataires principaux, ainsi que des suppléants, et autoriser la délégation de certaines missions à des sous-mandataires.
Le mandataire posthume administre et gère les biens successoraux dans l’intérêt des héritiers concernés, mais il agit en son propre nom : il conclut les actes et assume personnellement la responsabilité de sa gestion.
Ses pouvoirs dépendent de l’acceptation de la succession par les héritiers :
En revanche, les actes d’aliénation importants (vente d’immeuble, cession d’entreprise…) restent réservés aux héritiers.
Le mandat peut être conçu de manière très souple, en précisant les actes autorisés ou interdits, ainsi que les directives de gestion (ex. affectation des revenus).
Il entre en vigueur au décès du mandant et pour une durée limitée :
Cette durée peut être prorogée par le juge, tant que subsiste l’intérêt sérieux et légitime.
Le mandat à effet posthume est adapté lorsque, après le décès, les héritiers ne sont pas en mesure d’assurer immédiatement la gestion du patrimoine. Il est particulièrement utile si :
Il s’agit donc d’un outil de prévoyance patrimoniale puissant, qui, combiné au mandat de protection future, permet d’anticiper aussi bien l’incapacité que le décès.
Le testament a pour but de répondre à la question « qui hérite de quoi ? », c’est-à-dire d’organiser la transmission du patrimoine après le décès et d’anticiper la gestion du patrimoine. Il vise à exprimer les volontés personnelles et patrimoniales du défunt, notamment sur la répartition des biens.
Le mandat à effet posthume a pour but de répondre à la question « qui gère et comment ? », c’est-à-dire d’organiser la gestion du patrimoine successoral après le décès, il n’en permet pas de répartir l’héritage mais plutôt de déterminer qui gérera les biens totalement ou partiellement dans l’intérêt des héritiers. Il vise à assurer une continuité de gestion temporaire, lorsqu’il existe un intérêt sérieux et légitime (héritiers mineurs, incapables, biens complexes, mésentente familiale, etc.)
Le testament est permanent tandis que le mandat à effet posthume est temporaire (2 à 5 ans, prorogeables par décision du juge).
Les deux peuvent se cumuler. Par exemple, un testament peut permettre à un chef d’entreprise de léguer son entreprise à l’un de ses enfants. Le mandat à effet posthume permettrait au chef d’entreprise de confier la gestion de l’entreprise à un tiers compétent, le temps que l’enfant deviennent majeur ou acquière les compétences nécessaires pour poursuivre l’activité.
Les mandats de protection constituent des outils essentiels pour anticiper les aléas de la vie et sécuriser la gestion de son patrimoine.
Le mandat de protection future permet d’organiser à l’avance sa représentation en cas d’incapacité, en évitant le recours à une mesure judiciaire contraignante, tandis que le mandat à effet posthume garantit une gestion adaptée et temporaire du patrimoine après le décès, lorsque les héritiers ne sont pas en mesure d’assumer immédiatement cette responsabilité.
Ces dispositifs offrent une véritable souplesse et permettent au mandant de choisir lui-même la personne de confiance qui agira dans son intérêt ou celui de ses héritiers.
Ils s’avèrent particulièrement pertinents pour les dirigeants d’entreprise et professions libérales, dont l’activité ne peut souffrir ni d’interruption ni de conflits de gestion.
En pratique, ils ne doivent pas être envisagés isolément mais comme des instruments complémentaires : l’un protège le vivant en cas d’incapacité, l’autre sécurise la transmission et la continuité après le décès.
Ensemble, ils constituent un véritable bouclier juridique et patrimonial, garantissant sérénité pour le mandant et protection pour ses proches.
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